UFC-Que Choisir de Nantes

On a gagné, On vous défend

Litige express …

Début octobre 2017, Madame D a constaté 4 débits frauduleux sur son compte bancaire, pour un montant total de 580,85 €. Dès le lendemain, elle a pris contact avec sa banque et adressé un formulaire pour contester la régularité de ces opérations. Elle s’étonne à la fin du mois de n’avoir aucun remboursement, mais la banque lui indique, par téléphone, qu’un délai de 4 à 9 semaines est nécessaire pour le traitement de son dossier.
La cliente a pris rendez-vous avec un juriste de l’association, qui a adressé un premier courrier de signalement. Bien lui a pris, car la banque a procédé dans les jours qui ont suivi au remboursement attendu !
Ce qu’il faut savoir : en matière de prélèvement, lorsque l’opération n’a pas été acceptée formellement avec un formulaire de mandat (dit « SEPA »), il suffit pour le client de formuler une réclamation dans le délai de 13 mois ; si la banque n’apporte pas la preuve que le prélèvement a bien été autorisé, ou que le débit prétendument frauduleux résulte d’une faute grave du client, elle doit rembourser l’intégralité des sommes (article L 133-24 du Code monétaire et financier), immédiatement (L 133-18) et sans aucun frais pour le client (L 133-26).

Monsieur D a acheté un canapé dans le magasin MAISONS DU MONDE de GUERANDE en décembre 2016, au prix de 1.899 €. Il privilégiait un article de fabrication française et a donc sélectionné un canapé dont la fiche descriptive était assortie de la mention « fabriqué en France ».
Mais le jour de la livraison, il découvre avec stupeur que le produit a été fabriqué en Chine !
Il a beau faire un courrier de réclamation, le professionnel ne veut rien entendre et lui demande d’apporter la preuve du défaut prétendu, par rapport à la commande.
Pourtant, après l’envoi d’un premier courrier de signalement par notre association, MAISONS DU MONDE a offert au client un dédommagement de 150 €, jugé satisfaisant par l’intéressé.

Monsieur D avait prévu de passer un séjour à Paris début janvier avec des amis, pour aller voir l’exposition DEGAS au musée d’ORSAY, et l’exposition GAUGUIN au GRAND PALAIS. Il avait réservé dès septembre des billets sur le site du GRAND PALAIS pour le 14 janvier 2018, et passé commande sur le site DIGITICK pour 5 billets d’entrée au musée d’ORSAY, également pour janvier.
Mais lorsqu’il imprime ses billets pour ORSAY, il découvre qu’ils ont une validité de 3 mois seulement, soit jusqu’au 31 décembre 2017, ce qui est trop tard par rapport au programme de son séjour parisien !
Alors ce client consulte un juriste de l’association, qui adresse un premier courrier de signalement au prestataire. Après plusieurs échanges de courriels et quelques appels téléphoniques à DIGITICK, la validité des billets d’entrée pour le musée d’ORSAY a été prolongée.
Ce qu’il faut savoir : Selon l’article L 111-1 du Code de la consommation, préalablement à la signature du contrat, le vendeur est tenu de communiquer les informations relatives aux caractéristiques essentielles du produit. Ces dispositions étant d’ordre public, à défaut de rapporter la preuve par le professionnel qu’il a rempli cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé, en application de l’article 6 du Code civil.

Mai 2018 par l’UFC-Que Choisir de Nantes