On a gagné
B’PLAST piégée par sa propre garantie
Les entreprises de rénovation portent couramment sur leurs documents commerciaux des mentions de « garantie 10 ans », ou « garantie intégrale », sans grande précision.
Pourtant, cette garantie contractuelle devrait être détaillée dans leurs conditions générales de vente, comme le prévoit le Code de la consommation (article L 217-15).
Du coup, le professionnel qui mentionne une garantie générale, sans limitation ou exclusion particulière, ne peut opposer ensuite aucune restriction en cas de défaut : il doit garantir ses produits sans conditions, et pendant toute la durée annoncée.
C’est ce que nous avons soutenu dans l’affaire de nos adhérents RSH, contre l’entreprise B’PLAST, qui avait livré et posé en 2007 une porte d’entrée en PVC, dont la matière se décolorait après quelques années.
Il n’y avait pas de mention de garantie sur le bon de commande, ni sur la facture, mais B’PLAST avait cité une « garantie de 10 ans pour ce produit », dans un courrier de 2015, en réponse à la réclamation des clients. L’entreprise refusait le remplacement de cette porte, au motif que la décoloration était « normale » après plusieurs années, ou qu’elle résultait d’un produit de nettoyage inapproprié.
Le Tribunal de NANTES n’a pas suivi ce raisonnement : il souligne que la garantie de 10 ans est opposable à B’PLAST sans restriction, et que les motifs avancés ne sont pas démontrés.
L’entreprise a été condamnée au paiement du coût de remplacement intégral de la porte (sans vétusté), soit 4.051 €, ainsi qu’à 400 € pour les frais divers de recours.
Il y a dans cette affaire un supplément notable, à propos des frais d’huissier qui restent à la charge du demandeur, en cas de recouvrement forcé. Ces frais (dits « de l’article 10 ») s’ajoutent à la rémunération de l’huissier lorsque l’entreprise condamnée ne paie pas spontanément, et qu’il faut annoncer ou réaliser une saisie. Or, depuis quelques années, le Code de la consommation prévoit que le Juge peut mettre à la charge du professionnel ce supplément de frais, lorsqu’ils sont supportés par un particulier (article R 631-4). Nous insérons donc systématiquement cette demande dans le dossier de procédure que nous préparons pour nos adhérents. Mais les magistrats nantais n’avaient jamais suivi encore cette suggestion. Et là, miracle : sur cette affaire, le Tribunal d’instance de NANTES, pour la première fois, retient cette faculté légale de transfert de charge, et condamne B’PLAST à supporter finalement ces frais, s’il résistait au paiement des condamnations prononcées. Nous sommes donc très satisfaits de ce jugement exemplaire !
Tribunal d’instance de NANTES, 9 janvier 2017, N° 11-16-002100.
Juin 2017 | par Hervé LE BORGNE |