UFC-Que Choisir de Nantes

On a gagné

FRANFINANCE condamné sur des démarchages en photovoltaïque à crédit

La société de crédit FRANFINANCE, filiale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, défendue par Maître Yann VILLATTE devant la juridiction de NANTES, est de celles qui ont financé des entreprises aussi éphémères que crapuleuses, dans les multiples vagues de démarchage en photovoltaïque qu’a connues notre département, depuis au moins 4 ans.
Nous avons déjà obtenu de nombreuses décisions judiciaires dans ce type de contentieux, contre les sociétés de crédit à la consommation SOLFEA (filiale de GDF-ENGIE), SOFEMO (filiale du CRÉDIT MUTUEL), SYGMA BANQUE (groupe COFINOGA), ou DOMOFINANCE (filiale d’EDF), qui ont déjà été condamnées par la juridiction de NANTES. Nous raisonnons systématiquement sur les dispositions du Code de la consommation, et la jurisprudence de la Cour de cassation, pour défendre nos adhérents trompés par ces pratiques critiquables. Pour cela, nous examinons ces contrats pour relever les défauts qui peuvent entraîner à la fois la nullité et une faute de la banque : le formulaire de rétractation est le plus souvent irrégulier (c’est un motif de nullité, en raison du caractère impératif de la loi protégeant le consommateur), le caractère incomplet de la prestation (le plus souvent, le raccordement n’a pas été réalisé, au moins lors du versement du prix par la banque à l’entreprise), et parfois le manque de rendement par rapport aux performances annoncées formellement (la vente d’électricité ne couvre pas les échéances du crédit, contrairement aux promesses du vendeur).
Dans les deux premiers cas, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que la banque a commis une faute en versant le prix du contrat sans vérifications élémentaires (régularité des imprimés de démarchage, achèvement complet de la prestation). La sanction est sévère pour la banque, car le contrat principal et le crédit sont annulés, mais avec dispense pour le client de rembourser lui-même la banque. Ainsi, c’est à l’établissement de crédit de supporter les conséquences de la faillite de l’installateur, qui ne remboursera jamais plus rien, et ne viendra pas non plus récupérer le matériel… Conséquences sévères mais justes, pour des professionnels auteurs de montages particulièrement préjudiciables aux consommateurs trompés par des commerciaux sans scrupules.
Cette stratégie judiciaire est beaucoup plus efficace qu’un dépôt de plainte, avec poursuites pénales contre l’entreprise qui démarche et installe : on obtient la condamnation d’une société en faillite, ou de dirigeants en fuite, mais la banque n’est même pas mise en cause, et il faut continuer à payer le crédit, alors que les condamnés sont insolvables.
Cette fois, c’est donc FRANFINANCE qui s’ajoute à ces sociétés de crédit condamnées pour avoir confié sans précautions élémentaires leurs liasses d’offres de prêts à des entreprises improbables.
Il s’agissait de deux nouveaux dossiers, identiques aux précédents, dans lesquels des démarcheurs venus de nulle part (GROUPE ENR de Paris dans un cas, UNAH de Montpellier dans l’autre) avaient vendu à un couple trop candide une installation photovoltaïque, garantissant des économies d’énergie et un revenu électrique !
Ce sont deux magistrats différents qui ont traité chacun de ces contentieux, et leurs motivations sont très complémentaires
Pour le premier, « La société FRANFINANCE se prévaut d’une attestation de fin de travaux signée par le client, pour écarter sa responsabilité Mais ce document indique par des mentions préimprimées ne porte que sur la livraison du matériel, alors qu’une installation de panneaux photovoltaïques n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective et le raccordement au réseau public. Ainsi, la société FRANFINANCE ne pouvait, au vu d’un imprimé général faisant état d’une livraison sans réserve, remettre le prix au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté la totalité de sa prestation. Ce comportement fautif caractérise un manque de vigilance de cette société dans la délivrance des fonds au vendeur. L’emprunteur n’est donc pas tenu de lui rembourser le capital ainsi débloqué ».
Pour le second, « Le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur qu’au vu d’un document attestant de l’exécution du contrat principal, en s’assurant que toutes les démarches indispensables à l’efficacité du contrat principal ont été réalisées. Mais au cas particulier, l’attestation préimprimée et rédigée en termes généraux ne décrivait pas les opérations réalisées. Ce document manquait à l’évidence de précision et de crédibilité pour un contrat destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques. En outre, la société FRANFINANCE était parfaitement en mesure de constater que le contrat principal ne respectait pas les règles relatives au démarchage, en raison de l’irrégularité du formulaire de rétractation, cause de nullité du contrat ».
Dans ces deux affaires, le contrat principal et le crédit affecté sont annulés, le client est dispensé de rembourser la société FRANFINANCE en raison des fautes commises par cet établissement (manque de vigilance sur la régularité des imprimés et l’exécution incomplète du contrat), l’installation reste en l’état puisque l’entreprise en faillite ne la récupérera jamais, FRANFINANCE doit annuler l’inscription au fichier des incidents (FICP), et doit en outre indemniser nos adhérents pour leurs frais de procédure (500 € dans un cas, 800 € dans l’autre).
Tribunal d’instance de NANTES, 14 mars 2017, N°11-16-001313
Tribunal d’instance de NANTES, 3 avril 2017, N°11-16-002264

Août 2017 d’Hervé LE BORGNE