Alerte
RENOSTYL nous écrit pour se plaindre
L’entreprise RENOSTYL nous a écrit par l’intermédiaire de son avocat, pour dénoncer une publication de notre association. Il s’agit d’un article intitulé « RENOSTYL : l’arnaque programmée ». Le texte relate un témoignage de consommateur, auquel nous avons ajouté le commentaire suivant : « Il résulte de ce témoignage très détaillé qu’avec RENOSTYL, tout est faux, très cher, et mal fait ».
Selon le courrier RENOSTYL, « les termes inexacts de cet article portent gravement atteinte à son honneur, son image et sa réputation, ce dont il résulterait une diffamation publique ».
Il soutient également que RENOSTYL aurait identifié l’auteur du témoignage sur lequel s’appuie notre réponse, que celui-ci se serait en quelque sorte rétracté, et que cette entreprise aurait une clientèle « récurrente à plus de 80 % ».
La lettre s’achève par une mise en demeure de supprimer cette publication, et à défaut, l’annonce d’une procédure judiciaire.
J’ai donc apporté à ces allégations péremptoires et à cette annonce redoutable, les réponses d’un citoyen engagé dans la défense des consommateurs, au sein d’une association réputée pour son indépendance, sa détermination, mais aussi sa responsabilité.
« D’abord, les termes de notre article ne sont pas inexacts :
- Ils résultent l’un et l’autre de signalements de consommateurs, dont nous tenons les traces à la disposition du Juge.
- En revanche, renseignements pris, il est inexact de suggérer que le témoin dont nous avons repris le propos aurait souscrit un quelconque engagement de réserve (il a fait lui aussi l’objet d’un courrier d’avocat, auquel il a répondu en confirmant au contraire sa position, le tout resté sans suite).
- Notre conclusion souligne que les commerciaux qui se sont adressés à ces deux personnes, à quelques mois d’intervalle, les ont trompées sur la nature de leur démarche, et leur ont annoncé un prix très supérieur à ceux du marché.
- Nos statistiques de litiges au nom de cette entreprise montrent par ailleurs que les travaux sont pratiquement toujours d’une médiocrité très supérieure à la moyenne.
Ensuite, notre publication porte atteinte, en effet,
à l’image et à la réputation de RENOSTYL :
à l’image et à la réputation de RENOSTYL :
- Je ne sais si cette entreprise ou son dirigeant ont un honneur, mais nous comptons bien entendu alerter le plus grand nombre possible de consommateurs pour les informer des pratiques courantes de RENOSTYL. Cette société consacre certes beaucoup d’efforts à soigner sa réputation, notamment sur internet, mais nous faisons en sorte que les dossiers de litiges et les signalements la concernant soient portés à la connaissance du public, avec nos modestes moyens locaux.
- Il ne s’agit nullement de nuire à cette entreprise, mais de dénoncer ses méthodes commerciales, le plus souvent contraires à la législation du démarchage (vente hors établissement), ciblées sur des personnes âgées, avec des prix fantaisistes, et malheureusement répétitives (vous avez dit « récurrence » ?).
- La Cour d’appel de RENNES, qui a condamné RENOSTYL par un arrêt du 5 janvier 2017 (13/05523), a souligné d’ailleurs dans ses attendus l’incompétence de ses employés, comme la médiocrité de ses prestations.
Enfin, la publication en cause ne constitue pas une diffamation susceptible de sanction pénale :
- Notre responsabilité d’émetteur d’informations relève aussi de notre objet statutaire : notre rôle est d’informer le public, même si cela dérange des entreprises.
- L’essentiel est que nos informations soient avérées, et formulées dans les limites que fixe la jurisprudence à la liberté d’expression, au regard du but poursuivi et de l’intérêt du sujet pour les consommateurs.
- Les faits relatés et l’appréciation que nous leur avons appliquée sont appropriés, pour mettre en garde le public sur les pratiques critiquables de cette entreprise, sans que la vivacité de l’expression dépasse les limites de notre mission associative.
Dans ces conditions, je regrette pour RENOSTYL que des consommateurs se plaignent de ses méthodes, mais l’accomplissement de notre mission et le respect de nos valeurs d’indépendance sont incompatibles avec le retrait de cet article de nos publications.
En revanche, je tiens à votre disposition les injonctions d’entreprises comme TECHNITOIT, PORTAILS COLIN, et autres B2M Menuiseries, formulées dans les mêmes termes, et restées sans suite, après réponse comparable ».
Février 2018 | d’ Hervé LE BORGNE |