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On a gagné en justice : Des majorations légales s’imposent au professionnel qui refuse d’exécuter le contrat ou sa garantie

On se contente parfois du principal : le remboursement du prix ou de l’acompte pour inexécution du contrat. En réalité, en cas de mauvaise volonté du professionnel, la loi sanctionne son retard au versement. Deux décisions du tribunal de Nantes ont rappelé cette règle à des entreprises locales. 
Jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mars 2025 (N° 24-00103)
Dans une première affaire, le client avait acheté des chaises d’intérieur au magasin CONFORT DÉCOR (route de Vannes à Saint-Herblain), pour 676 €. Il les avait emportées chez lui, mais rapportées dès le lendemain, car chacun des sièges était bancal. Le vendeur a repris la marchandise, mais au lieu de rembourser leur prix, a remis à l’acheteur un « avoir » du même montant.
Monsieur PR. avait alors protesté par un courrier recommandé, relatant l’incident, le motif du retour, et son refus d’un simple avoir dont il n’avait que faire. À défaut de réponse, il s’est adressé à l’association, et notre intervention lui a enfin permis d’obtenir le versement réclamé. Mais il aura fallu attendre un mois après notre mise en demeure, et plus de 3 mois après sa propre demande.
Or, il se trouve que la garantie de conformité du Code de la consommation sanctionne sévèrement le professionnel qui ne respecte pas ses dispositions. Ainsi, lorsque le client réclame l’annulation pure et simple de son achat en raison d’un défaut avéré, le vendeur dispose de 14 jours après restitution du produit pour rembourser les sommes dues (articles L 217-16 et L 21717). Ce montant est majoré de plein droit « de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement » (article L 241-7).
Au cas particulier, le compte n’y était pas : nous avions réclamé le versement de 1 014 €, soit la majoration de 50 % compte tenu du retard apporté. Nous avons donc proposé l’engagement d’un procès, par la procédure simplifiée dite de requête en convocation (sans frais d’huissier ni d’avocat), après une tentative infructueuse avec un conciliateur de justice.
Le juge a donné satisfaction à notre adhérent, par un attendu très sobre. « Il est établi par les pièces produites que le remboursement est intervenu le 28 décembre, soit plus de 90 jours après la mise en demeure du client le 20 septembre et la restitution des chaises défectueuses auparavant ». La société CONFORT DÉCOR est condamnée au paiement d’un supplément de 338 €, soit la majoration légale réclamée au cas particulier.
Jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 6 juin 2025 (N° 24-4067)
Un deuxième dossier illustre encore la même règle, mais sur la base du défaut de livraison, et non pas la garantie de conformité. La livraison est également très réglementée pour un client consommateur, et une majoration est aussi prévue pour les professionnels récalcitrants.
Il s’agissait d’un classique litige d’acompte versé sur une commande inexécutée : la société LES RAMONEURS DU GRAND OUEST (titre surdimensionné pour une petite entreprise de Vieillevigne). Monsieur EB. avait accepté un devis pour la fourniture et pose de tubage d’un poêle à bois, et payé un acompte de 1 582 € (plus de 50 % du montant total). Ces travaux, maintes fois annoncés, n’ont jamais été réalisés, en dépit de rappels et relances par écrit de la part du client.
Là encore, il est utile de savoir que la loi prévoit en pareil cas non seulement le remboursement de la somme versée, mais une pénalité en cas de retard. L’article L 241-4 du Code de la consommation dispose du même barème (10, 20 et 50 %), à compter du 14ème jour après résolution du contrat pour inexécution de la livraison réclamée auparavant (articles L 216-1 à 7).
Cette fois, l’artisan a fait le mort d’un bout à l’autre : sourd aux relances du client comme à la mise en demeure de l’association, absent à la réunion de conciliation et à l’audience. Comme dans le contentieux précédent, le juge n’a pu qu’appliquer la loi aux circonstances de l’affaire.
La société LES RAMONEURS DU GRAND OUEST est condamnée au remboursement de l’acompte versé (1 582 €) et au paiement de la majoration maximale prévue (50 %) compte tenu du délai en coma dépassé, soit 791 €. Monsieur EB. obtient en outre 300 € au titre de ses frais de recours.

Février 2026 par l’UFC-Que Choisir de Nantes

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