Les commandes de travaux de rénovation énergétique en démarchage, financées à crédit, sont un véritable fléau qui prolifère depuis 15 ans. Notre association obtient régulièrement l’annulation pure et simple de ces contrats, le plus souvent irréguliers dans leurs mentions légales. Les organismes de crédit sont également condamnés pour n’avoir pas vérifié ces formulaires, et le client est dispensé du remboursement du prix.
Désormais, la jurisprudence fixée progressivement ces 20 dernières années par la Cour de cassation est stable sur des principes très favorables aux consommateurs, victimes d’escroqueries en démarchage :
• Plusieurs cas de défauts formels entraînent irrévocablement la nullité de la vente hors établissement (démarchage) : date de livraison absente ou trop vague, description imprécise de la commande (caractéristiques du matériel, rendement attendu de l’installation), modalités de rétractation inexactes ou incomplètes, mention de médiation absente ou périmée.
• Lorsque le contrat comporte la fourniture et pose d’un équipement démontable (panneaux solaires, ballon d’eau chaude, pompe à chaleur), le consommateur peut se rétracter après sa signature d’une part, et aussi après livraison.
• Si le financement de l’opération était totalement ou partiellement prévu à crédit, l’annulation de la commande entraîne celle du contrat de prêt, et l’entreprise rembourse le prix au client qui doit le reverser au prêteur.
• Lorsque le bon de commande n’est pas conforme aux mentions impératives du Code de la consommation en matière de démarchage, l’organisme de crédit est déclaré fautif pour défaut de contrôle de son partenaire dont il finance les activités.
• Cette faute a une conséquence favorable au consommateur principalement si l’entreprise est en faillite : le client conserve alors le matériel, et il est dispensé de rembourser la banque, dont la faute précitée lui a causé le préjudice résultant de l’insolvabilité.
| Février 2026 | par l’UFC-Que Choisir de Nantes |




