UFC-Que Choisir de Nantes

On a gagné

ECOOK, TECHNITOIT, vraiment pas

ECOOOK : désapprouvée
D’après l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été mal ou pas exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Madame et Monsieur P. ont décidé d’entreprendre des travaux de rénovation intérieure avec la société ECOOOK.
Une fois les travaux achevés, les clients ont très rapidement constaté l’apparition de fissures et se sont empressés de réclamer la reprise des malfaçons au professionnel.
Malgré l’intervention de l’entreprise, de nouvelles fissures sont réapparues.
Sur nos conseils, les clients ont fait réaliser une expertise amiable contradictoire, dans le but de démontrer la responsabilité du professionnel ECOOOK : il est maître de sa technique et doit respecter les règles de l’art.
Le rapport d’expertise a bien confirmé l’existence de malfaçons sur la pose du plafond.
Ensuite, un devis de reprise a été établi par une entreprise spécialisée, pour chiffrer le coût des réparations, ainsi qu’une estimation du coût de relogement des clients.
Par mise en demeure, nous avons indiqué au professionnel que sa responsabilité était engagée : il devait alors soit réparer les désordres lui-même soit prendre en charge le montant des réparations chiffrées auparavant. Dans les deux cas, ECOOOK devait aussi rembourser les frais d’expertise, qui avaient été avancés par Madame et Monsieur P, ainsi que les frais de relogement pour la durée des travaux.
Finalement, la société ECOOOK a indemnisé Madame et Monsieur P., qui peuvent à présent profiter de leur maison en toute sécurité.
PJB PHOTOGRAPHIE et GROUPON font la paire
Dans un contrat conclu avec un consommateur, le professionnel est tenu d’une obligation précontractuelle d’information. Il doit informer le consommateur sur les éléments principaux du contrat, pour qu’il s’engage en toute connaissance de cause : caractéristiques essentielles, délai de livraison ou d’exécution, prix détaillé.
Madame A. avait commandé un bon GROUPON pour une prestation de photographies de grossesse auprès du photographe PJB PHOTOGRAPHIE.
Mais la future maman a vite déchanté : l’offre mentionnait un studio proche de chez elle, mais elle a dû faire une centaine de kilomètres pour se rendre dans un autre établissement. Pour faire son choix, elle devait obtenir des tirages en grand format, la version numérique des photos prises et accéder à une galerie web, mais rien de tout cela ne lui a été remis. Les conditions de l’offre n’étaient clairement pas respectées, et bébé allait bientôt arriver : il n’y avait pas de seconde chance.
Le site GROUPON n’a fait que rembourser le montant payé (à peine 20 €, pour une prestation supposée valoir plus de 200 €). Le photographe demandait à la cliente de régler le prix catalogue pour obtenir ses photos.
Désemparée après ces démarches et lassée de réclamer dans le vide, Madame A. s’est tournée vers nous pour obtenir de l’aide.
Nous avons rappelé au photographe qu’il devait respecter son obligation précontractuelle d’information. En outre, selon la loi, un contrat (ici, l’offre GROUPON) peu clair doit s’interpréter en faveur du consommateur. Il devait donc fournir les tirages et autres prestations promises.
Quelque temps après, PJB PHOTOGAPHIE a satisfait cette demande : la maman, soulagée, peut désormais profiter de ces beaux souvenirs et pourra les montrer, plus tard, à son enfant.
CHR AVENUE.COM refroidit les garanties
Selon le code de la consommation, pour tout achat neuf ou d’occasion, le professionnel répond des défauts de conformité. Le défaut survenu dans les 24 mois de la livraison est réputé avoir été présent avant la vente (articles L 217-3 et suivants). Les manquements du professionnel à l’exécution de son obligation de garantie ouvrent droit pour l’acheteur à des dommages-intérêts.
Monsieur T. avait acheté dans l’établissement CHR AVENUE.COM une chambre froide.
Un an après cet achat, l’équipement tombe en panne. La société a fait déplacer un technicien pour constater la panne : intervention facturée au client.
Après plusieurs semaines d’attente, le client a adressé une réclamation par courrier RAR, mettant en demeure CHR AVENUE.COM de procéder sous garantie aux réparations de la chambre froide.
Le comble : la société a fini par commander la pièce endommagée, mais il fallait que le propriétaire vienne la récupérer en son établissement, et fasse la réparation lui-même.
Par mise en demeure, nous avons averti CHR AVENUE.COM que le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat, et qu’il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le vendeur est ainsi tenu soit de réparer, soit de rembourser, tout défaut de conformité du produit vendu, par rapport à l’usage normalement attendu.
Aussi, dans le cadre de la garantie légale de conformité, nous avons demandé à cette société de rembourser l’intervention du technicien (qui était en réalité aux frais du vendeur, en garantie). Nous avons aussi réclamé la réparation de la chambre froide (et pas seulement à la commande de la pièce à changer). Enfin, une indemnisation était justifiée, à hauteur de la perte du contenu, causée par le dysfonctionnement.
CHR AVENUE.COM a accédé à ces demandes dans le mois. Notre adhérent a retrouvé une chambre froide qui fonctionne, mais il reste refroidi par ce prestataire.
TECHNITOIT impose ses choix
Dans une foire ou dans un salon, le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation : tout contrat signé engage le client, en principe, même si le commercial semble indiquer le contraire. Mais si le contrat est signé au domicile des clients en présence du vendeur (le cas d’un démarchage à domicile), ils bénéficient bien d’un droit de rétractation de 14 jours.
Madame et Monsieur L. s’étaient rendus au salon habitat et jardin de Rezé. Ils ont signé un bon de commande pour des travaux sur toiture, avec la société TECHNITOIT. Ils avaient même remis un chèque d’acompte de près de 4.000 €.
Lors de la visite de chantier, le professionnel leur a fait signer un nouveau bon de commande, car il s’était rendu compte que les mesures n’étaient pas correctes (comme souvent).
Le lendemain, Madame et Monsieur L. se sont rétractés et ont réclamé leur chèque d’acompte.
On pourrait penser que TECHNITOIT ne voulait pas perdre ses clients : une nouvelle proposition de travaux a été formulée, à un prix encore différent, mais nos adhérents ne voulaient plus entendre parler de cette entreprise.
Madame et Monsieur L. ne parvenaient pas à récupérer leur argent, leur chèque avait été encaissé, et ils voulaient enfin passer à autre chose.
Par mise en demeure, nous avons démontré que le contrat en cause n’était pas un contrat conclu en foire (le premier signé). C’était une commande passée au domicile des clients en présence du vendeur, puisque le second devis remplaçait le précédent. Ainsi, le couple bénéficiait bien d’un droit de rétractation, utilisé dans les délais. TECHNITOIT devait donc rembourser cet acompte.
Peu après, nos adhérents ont obtenu leur remboursement et ils feront réaliser leurs travaux par une autre entreprise, plus recommandable.

Octobre 2020 par Anaïs LAURY et Cécile PAPILLARD