La banque TARNEAUD n’applique pas la loi sur le crédit
C’est l’histoire du couple AG-MA, qui avait financé l’achat de leur maison à VALLET avec un prêt BANQUE TARNEAUD en 2010. Un déménagement s’imposait en 2014, car Monsieur devait changer d’employeur et de lieu de travail, passant de THOUARÉ à ORVAULT. Après avoir décidé de vendre la maison de VALLET pour prendre une location à SAUTRON, les emprunteurs ont annoncé à leur banque le remboursement anticipé du solde de leur crédit. Cette opération doit s’effectuer sans pénalités, même si elles sont prévues par le contrat, dans les cas prévus par la loi, notamment un changement de lieu de travail. Mais curieusement, la BANQUE TARNEAUD ne l’entendait pas ainsi : elle a exigé le prélèvement des pénalités prévues au contrat de crédit, et répondu invariablement, sans apporter aucune explication, que cette position était irrévocable. Lorsque Madame MA est venue nous voir pour connaître ses droits, nous avons évidemment confirmé que les pénalités litigieuses n’étaient pas dues, écrit à la banque pour argumenter ce point de vue, mais toujours sans changement ni justification de l’établissement de crédit. C’est pourquoi un procès s’imposait, et nous avons aidé nos adhérents à le soutenir devant le Juge de proximité de NANTES (la compétence du Tribunal d’instance est réservée en matière de crédit à la consommation, mais pas pour les prêts immobiliers, sauf location-vente immobilière et délais de grâce). La défense de la banque a été pitoyable : « la banque reconnaît qu’il s’agit d’une erreur, et soutient qu’elle a essayé de trouver une solution amiable avec ses clients, mais elle remet à l’audience un chèque de 2.779,23 €, et refuse tout paiement complémentaire ». Le Juge rappelle les dispositions de l’article L 312-21 du Code de la consommation, selon lequel « aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou son conjoint ». Il relève qu’au cas particulier, « Monsieur AG a bien changé de lieu d’activité professionnelle, du sud-Loire au nord-Loire, peu importe la distance géographique selon le texte précité ». Il a donc condamné la BANQUE TARNEAUD au paiement de la somme réclamée, et versée au centime près à l’audience. Mais il a ajouté la condamnation à 500 € pour les frais de procédure (le maximum de la demande de nos adhérents), pour sanctionner manifestement l’incroyable résistance non justifiée de cette banque nationale ! Juridiction de proximité de NANTES, 23 septembre 2016, N° 91-15-000558 |
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Février 2017 |
par Hervé LE BORGNE |
CARLA SOL cafouille à HAUTE-GOULAINE
Les époux JMP habitent HAUTE-GOULAINE : ils avaient donc naturellement sollicité une entreprise locale, voisine, la société CARLA SOL, pour réaliser leur projet de terrasse carrelée, au prix raisonnable de 2.553 €.
Les travaux ont été achevés en 2011, et les factures intégralement payées, mais les clients ont relevé en mai 2015 des carreaux instables et des infiltrations dans le bâti. Ils ont signalé ces désordres à CARLA SOL, mais sans résultat. Ce couple d’adhérents de l’association a donc, sur nos conseils, organisé à ses frais une expertise amiable contradictoire, qui a confirmé leurs réclamations. L’entreprise a voulu faire une contre-expertise, mais les conclusions de celle-ci n’ont jamais été fournies aux clients, alors que le rapport d’assistance à contre-expertise du cabinet ARTHEX, expert des époux JMP, confirmait l’évolution de malfaçons dans la pose du carrelage, des défauts de mise en œuvre, la méconnaissance des préconisations du fabricant, et la persistance d’infiltrations. A défaut de réaction de la société CARLA SOL, nous avons encouragé nos adhérents à engager un procès devant le Tribunal d’instance de NANTES, puisque le total des devis de reprise se montait à près de 6.500 €. A l’audience, Monsieur Benoît MARTIN, gérant de CARLA SOL, continuait de contester absolument la mauvaise qualité de sa prestation. Il proposait un rafistolage purement cosmétique sur les arrêtes de carrelage, tout en reconnaissant avoir « peut-être laissé traîner les choses ». Il révélait surtout que sa mauvaise volonté provenait du refus de son assureur de prendre en charge la reprise de ces malfaçons, qui ne relevaient pas, selon son expert, de la garantie décennale. Le Tribunal, au vu des deux rapports d’expertise, a confirmé que « la société CARLA SOL avait manqué à son obligation de réaliser ses travaux conformes aux règles de l’art. Au vu du nombre de malfaçons ayant entraîné des problèmes de désolidarisation du carrelage, mais également d’humidité affectant aussi la maison d’habitation, il convient de faire procéder, comme préconisé par l’expert, à une dépose de la terrasse et de la chape, et réfection de l’ensemble tel que prévu au devis ». Dès lors, la société CARLA SOL est condamnée au paiement du devis produit pour la démolition et reconstruction de l’ouvrage (soit 5.298 €), ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise (1.200 €), ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € pour les frais de procédure. Pourtant, depuis le prononcé de ce jugement, l’entrepreneur Benoît MARTIN résiste à son exécution, dont il juge le montant déraisonnable, et annonçait vouloir en finir par un compromis à 4.000 €. Mais les époux JMP ont tenu bon, et réclamé à l’huissier l’exécution de la décision, au besoin par saisie sur le compte bancaire… n Tribunal d’instance de NANTES, 16 septembre 2016, N° 11-16-001377 |
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Février 2017 |
par Hervé LE BORGNE |
En cas de démarchage, on se rétracte, même après travaux !
C’est l’histoire de Madame B, qui écoutait FRANCE BLEU ce lundi matin de juin 2015, et apprenait ainsi qu’elle pouvait tirer sa maman, très âgée, d’un mauvais pas. Celle-ci avait reçu la visite, le 21 août 2014, d’un certain Gilles DAVID (G&D RENOVATION), très entreprenant, qui allait rénover sa toiture, au prix de 8.880 €. La dame, âgée de plus de 83 ans, a signé le jour même un chèque d’acompte pour 2.680 € La facture du 2 septembre suivant ramenait finalement ce prix à 8.000 €, dont le solde a été payé à la réalisation de la prestation, sans réception. Sa fille avait découvert l’arnaque quelques mois plus tard, et désespérait de rattraper ce mauvais coup… Mais en apprenant à la radio qu’un tel contrat de démarchage, s’il est irrégulier, était annulable, Madame B a sollicité notre association. L’examen des documents a révélé, d’abord qu’il s’agissait bien d’un démarchage (entreprise domiciliée dans un autre département, devis daté et signé le même jour), ensuite que les informations sur le droit de rétractation étaient absentes. Dès lors, nous avons conseillé à sa maman d’user de la sanction prévue par la nouvelle loi HAMON : le client peut se rétracter dans un délai de 12 mois après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, lorsque les modalités d’exercice de ce droit n’ont pas été portées à sa connaissance. Au cas particulier, le délai de rétractation du devis signé en démarchage le 21 août 2014 expirait le 4 septembre suivant, et Madame B pouvait donc encore se rétracter jusqu’au 4 septembre 2015. C’est ce qu’elle a fait, sans réaction du professionnel, auquel on réclamait ainsi l’annulation pure et simple de sa prestation, et le remboursement du prix. Il a donc fallu engager un procès, et le Tribunal d’instance a confirmé notre analyse : le contrat relevait des dispositions de la loi HAMON (applicable au 15 juin 2014), ne comportait aucune information sur le droit de rétractation, les travaux ont été réalisés avant l’expiration du délai de 14 jours, et la cliente a envoyé son courrier de rétractation le 3 août 2015, dans le délai ainsi prorogé par la loi. L’entreprise G&D RENOVATION a été condamnée au remboursement de la somme de 8.044 €, et 300 € au titre de l’article 700 (frais divers de procédure). En cas de recouvrement forcé, les frais supplémentaires d’huissier sont également mis à sa charge. Tribunal d’instance des SABLES d’OLONNE, 21 juin 2016, N° 11-16-000144 |
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Octobre 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
ALLIANCE CONSTRUCTIONS encore et toujours
Ce n’est parce que ce constructeur signe beaucoup de contrats qu’il est souvent dans nos dossiers de litiges, mais bien parce qu’ALLIANCE CONSTRUCTIONS accumule depuis 10 ans les chantiers calamiteux.
Une fois de plus, une décision de justice en témoigne. Ce jugement est intéressant à plusieurs titres : D’abord, le Tribunal de NANTES caractérise bien la médiocrité de tous les professionnels de la construction (ALLIANCE CONSTRUCTIONS, l’assureur de dommage-ouvrage CEGI, son assureur AGORA). Ensuite, le Juge souligne la compétence du cabinet d’expertise ARTHEX, seul à avoir fait le diagnostic correct et préconisé les mesures efficaces aux réparations. Enfin, il en conclut que toutes les demandes formulées par les clients étaient largement justifiées. La construction datait de juillet 2008, puis constaté des infiltrations en toiture en 2012, qui persistaient malgré l’intervention du couvreur RIPOCHE. Dans cette affaire, ni le constructeur ALLIANCE, ni l’assureur de dommage-ouvrage CEGC n’ont voulu assumer leurs responsabilités : ils ont toujours et systématiquement fait intervenir le couvreur, dont la suite montrera qu’il travaillait mal depuis le début… Nos adhérents n’en pouvaient plus de ces infiltrations, après un diagnostic bâclé, et une réparation infructueuse : nous leur avons conseillé de réaliser à leurs frais une contre-expertise, dont nous réclamerions le remboursement au constructeur. Cette démarche s’est révélée efficace, comme souvent. Le Tribunal considère : « A la suite d’infiltrations constatées en décembre 2011, plusieurs expertises ont été réalisées : par l’assureur de dégâts des eaux en janvier 2012, par l’expert AGORA de l’assureur CEGC en mai 2012, par le cabinet ARTHEX qui a rendu un premier rapport en septembre 2012, puis un second en octobre, répondant aux conclusions d’AGORA, enfin en février 2014 par les deux cabinets. Après un rapport d’expertise AGORA sommaire, et une prestation du couvreur pour poser une ventilation, le cabinet ARTHEX, par une autre analyse détaillée et argumentée de la situation, et grâce à un examen approfondi de la toiture, a mis en lumière un défaut de respect des règles de l’art dans la pose des ardoises, non jointives. Dans un premier temps, cette analyse n’a pas été admise par l’expert AGORA, mais celui-ci a finalement reconnu dans son dernier rapport (février 2014) les défauts de mise en œuvre et approuvé le remplacement intégral des ardoises, avec des crochets adaptés. Dès lors, le désordre objet du litige relève de la garantie décennale, normalement imputable à l’assureur de dommage-ouvrage, qui n’a pas eu à intervenir dans ce contentieux. Les défauts relevés sont imputables à la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS, chargée de la conception et de la réalisation, qui a choisi, coordonné et contrôlé le travail de ses sous-traitants, notamment le couvreur RIPOCHE, dont il doit répondre en qualité de constructeur, seul interlocuteur contractuel de ses clients. La démarche engagée depuis janvier 2012 justifie le remboursement des honoraires d’expertise, qui ont été indispensables à la solution. En effet, le cabinet ARTHEX a été le seul à déterminer l’origine des infiltrations, le moyen d’y remédier définitivement, et qui a préconisé des mesures de protection provisoires en attendant les réparations. Il en est de même pour l’indemnité réclamée au titre de la privation d’usage et le préjudice moral résultant directement des désordres, persistant pendant quatre ans, en raison des tergiversations et imprécisions imputables aux différents professionnels en cause. En effet, à défaut d’acceptation de la réfection intégrale par les experts de l’assureur et du constructeur, les clients n’avaient pas d’autre choix que de protéger leurs combles avec les moyens du bord, jusqu’à ce que les infiltrations deviennent criantes, en décembre 2013, et aboutissent enfin à la prise en charge exigible. En conséquence, il sera fait droit intégralement aux demandes présentées, y compris pour les frais de procédure, puisque les demandeurs se sont déplacés l’un et l’autre aux deux audiences, et ont ainsi perdu une journée de travail ». ALLIANCE CONSTRUCTIONS a été condamné au remboursement des frais d’expertise ARTHEX (1.075 € pour deux visites approfondies et trois rapports), au paiement d’une indemnité pour préjudice moral (1.000), et à 500 € au titre de l’article 700. Tribunal d’instance de NANTES, 25 mars 2016, N° 11-15-000103 |
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Octobre 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
L’appareil photo sous-marine ne supporte pas l’eau !
Voici un jugement exemplaire, qui tranche un problème assez fréquent en matière de garantie. C’est l’histoire d’un appareil photo PENTAX, présenté comme spécialement destiné à la prise de vue sous-marine. Mais dès la première utilisation en immersion, de la buée est apparue derrière l’écran. Le SAV du vendeur DARTY a refusé la prise en charge sous garantie, après passage en atelier PENTAX, au motif d’un défaut d’utilisation ou d’entretien imputable au client. Nous avons proposé à notre adhérent de se défendre, et contesté ce refus d’abord par lettre recommandée, puis devant le Tribunal de NANTES, en invoquant la garantie légale de conformité (articles L 211-1 et suivants du Code de la consommation. Le Juge énonce que « DARTY s’appuie sur un test de mise sous pression dans un appareillage de contrôle en atelier spécialisé, pour affirmer que l’appareil est étanche, avec une valeur de fuite dans la norme acceptable, mais sans démontrer par quelle mauvaise manipulation le défaut aurait été provoqué. Le contrôle de l’appareil a été effectué par PENTAX, qui produit un devis sans aucun détail, pour un prix nettement supérieur au prix d’achat facturé un mois plus tôt. Ce rejet est contestable, du fait des liens très étroits entre le vendeur et le fabricant : pour que cette expertise soit insoupçonnable, il aurait fallu qu’elle soit confiée à un organisme indépendant, ce qui n’est pas le cas ». En conclusion, DARTY GRAND OUEST est condamné à rembourser le prix d’achat, contre restitution de l’appareil, soit 245 €, et à payer 200 € au titre de l’article 700 (frais divers de procédure). Juridiction de proximité de NANTES, 15 janvier 2016, N° 91-15-000402 |
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Juillet 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
La CAISSE D’ÉPARGNE néglige même ses « bons clients »
Depuis plusieurs années, cette chronique judiciaire relate des décisions condamnant la banque CAISSE D’ÉPARGNE, pour des manquements élémentaires aux exigences de la profession. C’est à croire que ni la formation des agents, ni les aptitudes de l’encadrement, dans cette banque, ne sont à la hauteur des attentes normales de la clientèle.
Nos adhérents, les époux T, sont des personnes âgées, de santé fragile, et souvent dépassées par les nécessités de la vie courante. Ils étaient clients de la CAISSE D’ÉPARGNE depuis très longtemps sur la côte, et ont voulu changer de banque après leur déménagement sur NANTES. A partir de là, ce fut la galère… Il suffit de citer le jugement pour avoir une idée des lacunes et manquements de la banque à ses obligations : « Les époux T ont demandé en octobre 2013, par deux courriers recommandés, la clôture de leurs placements, et le transfert de l’ensemble des sommes disponibles en épargne, sur leur nouveau compte dont ils fournissaient le RIB. Le transfert des avoirs n’a finalement eu lieu que le 10 juillet 2014, après un courrier de l’UFC-Que Choisir du 14 mai précédent. Tenue d’une obligation de résultat quant à l’opération demandée, la CAISSE D’ÉPARGNE devait tout mettre en œuvre pour la réaliser dans les meilleurs délais, en contactant les époux T pour prendre rendez-vous si nécessaire. Le fait que ces transferts aient été réalisés dès l’intervention de l’UFC-Que Choisir, sans difficulté, après un rendez-vous proposé aux clients, est l’illustration que le processus était aisé à mettre en œuvre. Ainsi, la faute contractuelle est caractérisée dans le fait matériel de l’inexécution, et cette défaillance caractérise une négligence passive dans l’exécution de cette instruction banale qu’était la demande de transfert des avoirs. Aucun contact ou échange n’est venu rassurer les époux T ou proposer des solutions d’attente entre début octobre 2013 et mai 2014. Ces manquements ont compliqué la tâche de ces clients fragiles, âgés de 76 et 77 ans, qui ont dû, alors qu’ils n’habitaient plus sur place, procéder à des virements, dépôts de chèques, retraits d’espèces pour renflouer leurs comptes, quelquefois maladroitement et de façon insuffisante… » Le Juge de proximité a conclu par l’allocation d’une indemnité de 500 € pour préjudice moral, et 300 € d’article 700 (frais divers de procédure). Ce n’est pas cher payé pour une banque, au regard des tourments et angoisses provoqués auprès de ces clients déboussolés. Triste affaire, bien peu glorieuse pour la CAISSE D’ÉPARGNE, même si cela ne lui coûte pas grand-chose financièrement, c’est aussi notre mission de le faire savoir ! Juridiction de proximité de NANTES, 25 mars 2016, N° 91-14-000801 |
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Juillet 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
Le Cabinet MOISON avait tout faux
C’est une affaire déjà ancienne, dans laquelle l’agent immobilier MOISON s’était illustré par son incompétence en matière de gestion locative.
Cet agent assure la gestion d’un immeuble collectif, dans le quartier DALBY, appartenant à un seul propriétaire. Dès lors, il n’y a pas de copropriété. Mais il faut bien définir la quote-part de chaque logement, pour répartir les charges communes (ménage dans les accès, entretien des espaces verts…). Le Cabinet MOISON n’y avait pas pensé. Il louait depuis des années en facturant des charges locatives approximativement facturées, et surtout mal réparties. En effet, il n’avait pas pris soin de faire établir une division incontestable des tantièmes respectifs, et il n’avait pas non plus songé à mentionner dans le bail la quote-part de chaque logement loué dans l’ensemble de l’immeuble. Nos adhérents ALC et PB étaient venus nous présenter leur problème, avec certaines factures de charges invraisemblables, qu’ils contestaient depuis des mois, alors que le Cabinet MOISON ne voulait rien entendre (comme souvent). En effet, les consommations EDF étaient facturées au nom de l’immeuble voisin, comme le contrat d’antenne, et les frais de nettoyage étaient pharaoniques. Nous leur avons expliqué qu’en outre, c’était la répartition de toutes les charges locatives qui leur était inopposable, faute de tantièmes régulièrement établis. L’association a donc écrit au Cabinet MOISON pour formuler l’ensemble des objections relatives à cette gestion locative calamiteuse. En réponse, l’agence a admis son erreur, puis elle fait réaliser aux frais du bailleur une division de l’immeuble par un géomètre-expert, pour refaire le calcul de toutes les répartitions de charges sur 3 ans. Ensuite, ce professionnel a fait profil bas pour négocier la régularisation complète et définitive des charges locatives sur la même période. Mais les locataires n’avaient pas accepté ces propositions, et le Cabinet MOISON a cru devoir conseiller à son client (le bailleur unique propriétaire) de déclencher une assignation, pour le paiement 2.779,95 € au titre des charges récupérables. Nous ne saurons jamais si la détermination du montant réclamé à nos adhérents dans cette procédure provenait de l’agence ou de l’avocat. En effet, ce procès a été renvoyé à plusieurs reprises, faute de justificatifs clairs pour appuyer les sommes réclamées. Au final, le Tribunal a examiné en détail les factures produites. Il a écarté celles établies pour l’immeuble voisin, et retenu un total de charges exigibles de 1.603,45 € (pour les 3 années concernées). Mais il a surtout tenu compte des provisions déjà versées sur les 3 exercices (avant que les locataires n’interrompent ce versement mensuel, pour arrêter les frais). Et l’on découvre alors que la différence était bien maigre pour justifier une procédure, puisque les provisions acquittées se montaient à 1.531,69 € (environ 70 €). Le Juge a sans doute été particulièrement agacé de la démarche engagée, ce qui peut expliquer qu’il ait ramené la pénalité réclamée pour « impayé », selon le contrat de bail, à 1 € symbolique, en application de son pouvoir de révision des clauses pénales contractuelles (article 1152 du Code civil). Par jugement du 27 juin 2013, les prétentions du même bailleur, inspiré par la même agence MOISON et le même avocat, avaient déjà été brutalement corrigées par le même Tribunal de NANTES :
Toujours est-il que le propriétaire bailleur devrait regretter d’avoir payé la prestation de l’agence comme celle de l’avocat : il a sûrement supporté des honoraires élevés, pour récupérer un solde de 72,76 € (sans autre indemnité pour frais de procédure) ! Tribunal d’instance de NANTES, 1er mars 2016, N° 11-14-000309 |
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Juillet 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
AVIS IMMOBILIER a vraiment tout faux
L’agence AVIS de la rue du Chemin Rouge à NANTES est un franchisé de cette enseigne immobilière (société AIGL).
Mais au cas particulier, cette agence a fourni une prestation bien médiocre, en gestion locative. Notre adhérente FM avait confié à ce professionnel un mandat complet pour louer son logement à NANTES, avec une option de garantie des loyers impayés, qu’elle avait souscrite. Justement, suite au départ d’un locataire sélectionné par l’agence, Madame FM déplorait un impayé de plus de 4.000 €, soit plusieurs mois sans loyers, sans aucun signalement de son mandataire, ni recours à l’assurance. En examinant de près le dossier, on pouvait trouver une explication : l’agence AVIS avait probablement négligé de vérifier la solvabilité de son locataire, car l’assureur n’avait pas validé le contrat, pour ce cas particulier… Mais la propriétaire ne l’a pas su, et ne s’est inquiétée de l’absence de paiements qu’au bout de deux mois, alors que l’agence AVIS aurait dû l’informer, engager des démarches, et solliciter l’assurance, dès la première échéance non respectée. Au lieu de cela, il s’est écoulé six mois sans paiement (4.100 €), et des dégradations importantes à réparer (860 €), avant de pouvoir remettre en location : une vraie catastrophe pour Madame FM ! C’est pourquoi nous lui avons proposé, après signalement et mise en demeure sans suite, de porter l’affaire devant le Tribunal d’instance, pour réclamer près de 5.000 € d’indemnités. Notre adhérente n’a obtenu qu’un peu plus la moitié, mais la totalité de sa demande d’article 700. Le Juge a retenu que le contrat d’assurance LOCAPOLIS, souscrit par la cliente en même temps que le mandat de gestion AVIS, prévoyait bien la prise en charge par l’assureur des risques de loyers impayés, ainsi que la réparation des dégradations du logement. Il relève ensuite que l’agence AVIS avait, selon le mandat, la charge de gérer les impayés, et faire les déclarations nécessaires à l’assureur. Or, ce professionnel ne démontrait aucune démarche en ce sens. Ainsi, « le manquement de l’agence à ses obligations est en relation de cause à effet direct avec le préjudice financier subi par Madame FM ». Mais le Tribunal considère que la prise en charge par l’assurance n’était pas certaine, à défaut de vérification de la solvabilité du locataire, et n’accorde donc que l’indemnisation au titre d’une perte de chance, soit 2.500 €. En revanche, il a retenu la totalité du montant réclamé au titre de l’article 700 (1.000 €). Nous pensons que la vérification de solvabilité du locataire relevait de la responsabilité de l’agence (comme le confirme depuis longtemps une jurisprudence constante), ce qui aurait pu conduire à une indemnisation intégrale du préjudice subi, puisque « les manquements de l’agence » étaient bien en relation directe avec le dommage causé… Tribunal d’instance de NANTES, 24 novembre 2014, N° 11 14-001163 |
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Janvier 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
TUNISAIR tarde à indemniser une perte de bagages
Monsieur BG avait effectué un trajet en avion avec la compagnie TUNISAIR, entre ABIDJAN et NANTES, mais ses bagages étaient arrivés détériorés à l’escale de TUNIS, de sorte qu’il a dû les faire envelopper pour terminer son trajet. Arrivé à destination, il a écrit au transporteur pour obtenir réparation de son préjudice, sans résultat. Il est donc venu nous consulter, mais notre mise en demeure, après courrier de signalement, n’a pas été plus fructueuse. La somme réclamée était modeste (220 €), mais notre devise demeure : « Consommateurs, avec nous, faites-vous respecter ! ». C’est pourquoi, là encore, nous avons proposé à notre adhérent de lui préparer tout le dossier pour une convocation devant le Juge de proximité, avec un supplément pour compenser les tracas de cette démarche. Et ça marche : la juridiction de proximité observe que « La Convention de Montréal est applicable au cas particulier, puisque le billet produit par le demandeur confirme que les passagers se voient appliquer les conventions de VARSOVIE et MONTRÉAL, avec leurs amendements. Or, Monsieur BG a réclamé auprès de la compagnie, avec photos de ses deux valises détériorées, et la facture d’achat de deux bagages en remplacement. Il n’y a pas lieu de démontrer une faute du transporteur pour retenir sa responsabilité, puisque la preuve de l’enregistrement des bagages suffit à le mettre en cause, selon la Convention. Dès lors, la compagnie TUNISAIR est condamnée au remboursement de la facture (220 €), et au paiement de 150 € au titre des frais de procédure. En dépit de l’absence de TUNISAIR à l’audience, notre adhérent a reçu, trois semaines après le prononcé de ce jugement, le montant total de la condamnation par chèque bancaire. Juridiction de proximité de NANTES, 17 juillet 2015, N° 91-14-001046 |
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Janvier 2016 |
par Hervé LE BORGNE |
Malfaçons : malgré la liquidation, AXA doit garantir
Dans un contrat conclu pour l’exécution de travaux courants, le professionnel spécialisé doit réaliser sa prestation conformément aux règles de l’art : pour la jurisprudence, c’est une obligation de résultat. L’entrepreneur répond par ailleurs de la garantie des vices de l’ouvrage, pour lesquels il doit avoir souscrit une assurance, légalement obligatoire. En cas de disparition de l’entreprise dans les 10 ans, son assureur répondra de cette garantie, dite décennale.
L’histoire débute en mai 2010 : Monsieur P souhaitant rénover sa salle de bain, avait signé un devis avec la société RENOVATION ET CREATION, au prix de 14.356,28 €. Ce devis énonçait avec panache « une prestation clé en main, c’est pour vous la tranquillité d’esprit, la rapidité d’exécution et la maîtrise d’œuvre déléguée, en un mot : la sérénité ». Voilà de bien belles promesses, mais la réalité allait être différente. Les travaux ont été réalisés en janvier et 7 février 2011, et le client avait formulé des réserves à la réception (un seuil de porte inachevé). Après expertise contradictoire, d’autres anomalies ont été constatées :
L’entreprise, présente à l’expertise, s’était engagée à reprendre les malfaçons. Elle a bien commencé les réparations comme prévu, mais elle a été déclarée en liquidation judiciaire en mars 2012. Heureusement, son assureur AXA a pris le relai, pour faire achever les reprises sur ce chantier. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais malheureusement de nouvelles fuites au niveau de la douche sont apparues en janvier 2015. Une nouvelle expertise a donc été réalisée en avril 2015, cette dernière a confirmé les désordres déjà observés, retenant une « impropriété à destination », sous garantie de l’entreprise disparue. L’assureur avait été régulièrement convoqué à cette expertise, mais n’avait pas cru devoir se faire représenter. Suite à cette expertise, l’adhérent a fait réaliser des devis afin de chiffrer la reprise des différentes anomalies par une autre entreprise. La reprise des travaux était chiffrée à 4.886 €. Notre association de Nantes est intervenue dans ce litige à partir d’octobre 2015, avec un premier courrier de signalement à AXA, puis, à défaut de réaction, une mise en demeure par courrier recommandé. Dans ce courrier, nous avons produit le rapport d’expertise, le devis, et réclamé à AXA d’assumer la garantie de l’entreprise liquidée, dont il était l’assureur en garantie décennale à l’époque de signature du contrat, et régulièrement convoqué à l’expertise, dont le rapport lui était par conséquent opposable (sauf contre-expertise à ses frais). Suite à ce courrier, Monsieur P a reçu un cadeau de Noël de la part d’AXA : par courrier du 24 décembre 2015, l’assureur annonçait le versement de l’indemnité demandée (4.886 €, montant du devis), qu’il a reçue quelques semaines plus tard. |
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Octobre 2016 |
par Amélia BOGAERT |